Le centre d'arbitrage du GICAM

Charles M. DONGMO G. News 08.08.2016

L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI: Le cas du centre d'arbitrage du GICAM, le Centre d'arbitrage du groupement inter patronal du Cameroun.

L'ARBITRAGE OU CENTRE D'ARBITRAGE

Lorsque 2 parties (2 sociétés camerounaises ou 1 camerounaise et 1 étrangère) sont en conflit, elles peuvent se mettre d'accord de résoudre leur conflit par l'intermédiaire d'un tiers en dehors du système judiciaire, tel "arbitre" sur un terrain de football.

Ce tiers peut être un groupe de personnes choisi par les 2 parties pour agir comme arbitre.
Il va écouter les 2 parties et prendre une décision dans l'intérêt des 2 parties.
Puisqu'il s'agit de sociétés, dont l'intérêt économique dépasse l'intérêt personnel, et qui ont 1 ou plusieurs salariés, il n'est pas question de prendre des décisions pouvant mettre la société en faillite, et des dizaines, centaines ou milliers de personnes au chômage. Il s'agit là d'un mode de résolution des conflits.

Il en existe plusieurs (Conciliation, Médiation, Négociation, Droit collaboratif, Recours collectif, ...). On parle aussi de mode alternatif de résolution des conflits, car ce sont des pratiques qui ont lieu en dehors des systèmes mis en place par les États et les gouvernements (recours contentieux, système judiciaire) impliquant un règlement à la fois juridique et judiciaire d'un différend.

L'arbitrage permet donc à des sociétés camerounaises de régler un litige, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par ces sociétés, sans passer par les tribunaux de l'État mais par une juridiction arbitrale, telle que: Le Centre d'arbitrage du GICAM.

LES INSTITUTIONS D'ARBITRAGE DE DROIT COMMUN

Les grandes institutions d'arbitrages sont bien connues : à côté de

  • la Chambre de Commerce Internationale
  • de la London Court of Arbitration
  • de l'American Arbitration Association
existent
  • des chambres arbitrales à vocation plus spécifique, bilatérale, par exemple la Chambre de Commerce franco-allemande,
  • ensuite des institutions d'arbitrage à vocation nationale, comme le GICAM
  • ou à vocation régionale, comme La CCJA dont la vocation est généralement de régler les litiges opposant les ressortissants des régions dans lesquelles ils sont implantés.

 

Section 1 : Les Institutions nationales d'arbitrage

Nous étudierons ici les institutions d'arbitrage déjà créées dans l'espace OAPI. Il ne faut cependant pas perdre de vue que d'autres institutions peuvent être créées et devant lesquelles les parties pourraient porter leurs différends lies à la propriété intellectuelle. Ainsi sera étudié ici le Centre d'arbitrage du groupement inter patronal du Cameroun - GICAM.



Paragraphe 1 : Le centre système d'arbitrage du GICAM

On s'intéressera à la présentation (A), puis à la procédure devant le centre (B).

A - Présentation du centre d'arbitrage du GICAM
Le Centre d'Arbitrage du GICAM (CAG) est né de la volonté des membres de doter leur Groupement d'un outil juridique susceptible d'assurer dans les litiges d'affaires un règlement spécifique, accepté, discret et rapide, et partant, de préserver et développer des relations harmonieuses entre partenaires. Le CAG existe depuis 1998, date de l'adoption du règlement d'arbitrage dudit Centre.

Comme toute institution, le CAG est organisé autour de trois organes essentiels dont la mission est de sécuriser l'instruction d'une cause.

  1. C'est d'abord le Conseil Supérieur composé des membres du Bureau du GICAM, qui a pour mission entre autres : l'adoption du règlement d'arbitrage du Centre, l'approbation de la liste des arbitres sur proposition du Comité Permanent et l'exercice de toutes autres attributions qu'il estime nécessaires au développement du Centre. 
  2. C'est ensuite le Comité Permanent, véritable organe de supervision et de contrôle de la procédure arbitrale qui a pour mission entre autres : de suivre le déroulement de l'instance, notamment en statuant sur les incidents de procédure, en examinant, avant signature, tout projet de sentence partielle ou définitive234(*) ; de désigner ou confirmer les arbitres lors d'une instance. 
  3. C'est enfin le Secrétariat Général - Greffe qui est la cheville ouvrière du Centre. C'est lui qui administre au quotidien le Centre, tant dans le traitement des demandes que le service de liaison entre l'arbitre et les parties. 

Le CAG est compétent pour connaître de tous types de différends. Il s'agit

  • des différends contractuels impliquant des entreprises nationales entre elles 
  • ou des entreprises nationales et des entités étrangères
Les litigants peuvent être
  • membres du GICAM ou pas. Ce sont des personnes physiques ou morales de droit privé ou public. 
  • Cette procédure peut également concerner une personne physique dans ses relations avec une entreprise

B - Procédure devant le centre d'arbitrage du GICAM
Une fois le litige né, et selon qu'il existe ou pas de clause compromissoire dans le contrat litigieux, les parties doivent introduire leur demande selon la procédure contenue dans le Règlement d'arbitrage.
Pour saisir le CAG, une simple demande d'arbitrage adressée au Greffe du Centre suffit.
Un formulaire existe à cet effet en annexe au Règlement d'arbitrage et auprès du Greffe, dont copie peut être remise à toute personne qui en ferait la demande.

Avant sa nomination ou sa confirmation par le Centre, l'arbitre pressenti auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige, fait connaître par écrit au secrétariat du Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties.
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat du Centre et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par le Centre et la notification de la sentence finale.
Le Règlement d'arbitrage prescrit aux arbitres un délai précis pour toute affaire. Tout dépassement de ce délai doit procéder de l'autorisation des parties. Lorsque l'affaire est en état, l'arbitre dispose de 60 jours au maximum pour instruire le litige sous réserve des cas de prorogations dues aux impératifs du dossier. Aux termes de l'article 20 du règlement d'arbitrage du CAG, Le tribunal arbitral rédige le projet de sentence dans les trente (30) jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par le Centre à la demande du tribunal arbitral si celui-ci en justifie le motif.

Le projet de sentence rendu dans ce délai est aussitôt transmis au Secrétariat du Centre, qui le notifie au Comité Permanent pour examen préalable. Le Comité dispose d'un délai de quinze (15) jours pour examiner le projet de sentence et transmettre, à son tour, ses observations éventuelles au Secrétariat. Une fois le projet de sentence retransmis au tribunal arbitral, ce dernier doit procéder, dans les sept jours qui suivent, à sa finalisation. La sentence signée est immédiatement adressée au Secrétariat.

Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le différend.

Dans la pratique, la communication entre le Centre et les arbitres, voire avec les parties, s'effectue de plus en plus au moyen de l'internet, ce qui accroît d'autant la rapidité de l'instruction.

D'après l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, une instance arbitrale ne peut durer plus de six mois. Les délais prévus par le règlement CAG, qui vont de la demande d'arbitrage, la réponse à cette demande, l'établissement de l'acte de mission (procès verbal de cadrage) à la sentence, sont en deçà de cette limite lorsqu'aucune demande, ou circonstance insurmontable, ne vient proroger le délai légal.

Les litiges soumis au CAG sont tranchés dans un délai maximum de 5 mois, quelle que soit la nature de l'affaire. Toute prolongation de ce délai doit être formellement autorisée par les parties. Le Greffe du Centre veille au strict respect des différents délais, en s'attachant à ce que les arbitres respectent le tableau de bord arrêté d'un commun accord avec les parties.

 

Par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009

 Source: Mémoire OnLine